Le procès-verbal doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs. Ainsi, dans un arrêt rendu en 2009 par la Cour d’appel de Paris, il a été considéré que la signature dès la fin de l’assemblée constituait une formalité substantielle
Dès lors, le demandeur n’est pas tenu de justifier d’un quelconque préjudice pour voir son action déclarée recevable, s’agissant d’une modalité « exigée pour garantir la sincérité du procès-verbal ».
Il convient de préciser que cette décision ait été intervenu dans un cas d’espèce où le procès-verbal avait été établi quinze jours après la date de l’assemblée.
Une jurisprudence constante considère néanmoins que le défaut de signature du procès-verbal n’entraîne pas en soi l’annulation des décisions prises par l’assemblée (Cass. 3ème civ. 6 Décembre 2005, n°04-17.630 et Cass. 3ème civ. 26 Mars 2014, n°13-10.693).
Cependant, la force probante du procès-verbal dépourvu de toute signature s’en trouve fragilisée et peut être contestée comme ne faisait pas preuve des décisions prises par l’assemblée (Civ. 3ème, 16 Novembre 1976).
Source : Demeuzoy Avocat